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Art. 41 Diversité biologique de la forêt
(art. 38, al. 1)70 1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, visées à l’al. 1, let. a, et c à f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée. 4 …73 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 71 Abrogée par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 73 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |