Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 10

Dans le re­gistre des pour­suites, on in­scri­ra toutes les pour­suites dans l’or­dre de ré­cep­tion des réquis­i­tions. Les colonnes seront re­m­plies comme suit:

Les numéros d’or­dre se suivent; au-des­sous de chaque numéro, sig­naler le mode de pour­suite par les lettres ini­tiales ci-après:

G: pour­suite en réal­isa­tion de gage;

H: pour­suite en réal­isa­tion d’hy­po­thèque;

C: pour­suite pour ef­fets de change.

Pas de lettre ini­tiale pour désign­er la pour­suite par voie de sais­ie ou de fail­lite.

Nom du débiteur, du créan­ci­er et de son re­présent­ant éven­tuel.

Mont­ant de la créance, avec in­dic­a­tion du taux de l’in­térêt, du temps pendant le­quel il a couru et du total.

Emolu­ments. On in­scri­ra sur la première ligne, sous chif­fre I, le total des émolu­ments jusque et y com­pris le coût de l’ex­pédi­tion du com­mandement de pay­er desti­né au créan­ci­er; sur la deux­ième ligne, sous chif­fre II, le total des émolu­ments dé­coulant de la sais­ie. Les émolu­ments de vente ne seront portés sous chif­fre III que si la vente n’a ri­en produit; en cas con­traire, ils seront portés en dé­duc­tion du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.

Avances de frais. Si les frais sont dé­comptés dans le compte cour­ant ouvert au créan­ci­er, au lieu d’une somme, écri­re «compte».

Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de pour­suite. Date de l’en­voi et de la no­ti­fica­tion du com­mandement de pay­er; à in­diquer sous forme de frac­tion si les deux dates ne coïn­cid­ent pas.

Date de l’op­pos­i­tion, s’il en a été formé une. En cas de con­test­a­tion d’une partie seule­ment de la créance, in­diquer le mont­ant con­testé.

Date de l’ex­pédi­tion du com­mandement de pay­er au créan­ci­er. Date de la main­levée pro­vis­oire.

Date de la main­levée défin­it­ive. Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite.

Sur la première ligne, sous forme de frac­tion: date de l’avis et de l’ex­écu­tion de la sais­ie (α).

Sur les lignes suivantes: date des com­plé­ments de sais­ie. Date de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente. Biffer la date en cas de re­trait de la réquis­i­tion; s’il est fait une nou­velle réquis­i­tion, en mettre la date au-des­sous de l’autre (β).

Date de l’échéance du derni­er ter­me, s’il a été ac­cordé un sursis.

Au-des­sous: date de l’ex­pir­a­tion du sursis due au non-paiement au ter­me stip­ulé ().

Date des en­chères. Mont­ant du dé­couvert éven­tuel en cas de réal­isa­tion de gage ().

Date de l’ex­pédi­tion de la com­min­a­tion de fail­lite.

In­dic­a­tion du ré­sultat de la pour­suite, par lettres ini­tiales:

RP = Réal­isa­tion ay­ant abouti au paiement in­té­gral.

RD = Réal­isa­tion ay­ant abouti à un dé­couvert total ou partiel.

P = Ex­tinc­tion par paiement du débiteur à l’of­fice.

E = Ex­tinc­tion pour d’autres mo­tifs (re­trait de la part du créan­ci­er ou pre­scrip­tion).

S = Form­a­tion d’une série par la par­ti­cip­a­tion d’autres créan­ci­ers, sa­voir:

SP avec paiement in­té­gral du créan­ci­er;
SD avec dé­couvert total ou partiel.

F = Fail­lite.

In­dic­a­tion de la page du livre de caisse.

Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie: in­dic­a­tion de la page du re­gistre des séries con­cernant chacun d’eux. Dans ce cas, on laisse en blanc et on biffe les rubri­ques β– pour le premi­er saisis­sant et les rub­riques α– pour les par­ti­cipants.

BGE

126 III 476 () from 2. Oktober 2000
Regeste: Rückzug einer Betreibung durch den Gläubiger (Art. 8a Abs. 3 lit. c SchKG). Hat der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen, darf das Betreibungsamt Dritten keine Kenntnis von der Betreibung geben. Dabei spielt es keine Rolle, wann der Rückzug erfolgt, insbesondere ob er vor oder nach der Zahlung stattgefunden hat (E. 1b).

142 III 648 (5A_172/2016) from 19. August 2016
Regeste: GebV SchKG; Rückzug der Betreibung durch den Gläubiger; Gebühr für die Protokollierung. Der Rückzug der Betreibung durch den Gläubiger führt zu einer nicht besonders tarifierten Eintragung des Betreibungsamtes, welche gemäss Art. 42 GebV SchKG gebührenpflichtig ist (E. 3).

144 III 425 (5A_8/2018) from 21. Juni 2018
Regeste: GebV SchKG; Gebühr für die Eintragung des Betreibungsbegehrens. Für die Eintragung des Betreibungsbegehrens, welches vor Ausfertigung des Zahlungsbefehls zurückgezogen wird, gilt die Gebühr gemäss Art. 16 Abs. 4 GebV SchKG unabhängig davon, dass der Betreibungsgläubiger die Verjährung einer Forderung unterbrechen will (E. 2).

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