Ordonnance
sur les formulaires et registres à employer
en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité
(Oform)

du 5 juin 1996 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 18

Lors du paiement du mont­ant réal­isé ou en cas d’ex­tinc­tion de la pour­suite par pres­crip­tion ou re­trait, il y a lieu de restituer au créan­ci­er la part de son avance de frais qui ex­cède le mont­ant des dépenses af­fectées à la pour­suite en cause.

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