Ordonnance
sur les fondations de placement
(OFP)

des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 38 Dispositions générales

(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1 L’art. 47 OPP 261 sur la tenue régulière de la compt­ab­il­ité s’ap­plique aux fond­a­tions de place­ment.

2 Une compt­ab­il­ité sé­parée est tenue pour la for­tune de base et pour chaque groupe de place­ments.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut im­poser des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires con­cernant la struc­ture des comptes an­nuels. Dans ceux-ci, le compte de for­tune, le compte de ré­sultat et l’an­nexe sont désignés comme tels.

4 S’agis­sant des groupes de place­ments, les vari­ations de la for­tune de place­ment nette au cours de l’ex­er­cice an­nuel et l’af­fect­a­tion du ré­sultat sont présentées suf­f­is­am­ment claire­ment. Cet al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie à la for­tune de base.

5 Les frais d’ad­min­is­tra­tion sont in­té­grale­ment présentés dans les comptes an­nuels. Ils sont in­diqués dans les comptes pour la for­tune de base et pour les différents groupes de place­ments et ils sont com­mentés dans l’an­nexe.

6 Les frais d’ad­min­is­tra­tion de tiers qui sont portés à la charge de la fond­a­tion et qui ne sont pas fac­turés dir­ecte­ment par ceux-ci sont in­diqués dans l’an­nexe. Si ces frais ne peuvent pas être cal­culés, la part de la for­tune de base ou du groupe de place­ments gérée par les tiers doit être in­diquée dans l’an­nexe.

7 La fond­a­tion de place­ment présente dans le rap­port an­nuel les chif­fres-clés de chaque groupe de place­ments en ce qui con­cerne les frais, les ren­de­ments et les risques. L’autor­ité de sur­veil­lance pre­scrit les chif­fres-clés déter­min­ants. Elle peut ex­empter la fond­a­tion de l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion dans des cas fondés.

8 L’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner à la fond­a­tion de place­ment de pub­li­er des in­form­a­tions sup­plé­mentaires dans l’an­nexe, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, in­dépen­dam­ment des pre­scrip­tions de l’art. 47 OPP 2.

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