Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale

(art. 17 LF­Pr)

1 L’autor­ité can­tonale en­gage des ex­perts qui font pass­er les ex­a­mens fin­aux de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Les or­gan­isa­tions com­pétentes du monde du tra­vail ont un droit de pro­pos­i­tion.

2 Les ex­perts aux ex­a­mens con­signent par écrit les ré­sultats ob­tenus par les can­did­ats ain­si que les ob­ser­va­tions qu’ils ont faites au cours de la procé­dure de qual­i­fic­a­tion, y com­pris les ob­jec­tions des can­did­ats.

3 Si, en rais­on d’un han­di­cap, un can­did­at a be­soin de moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de man­ière ap­pro­priée.

4 Pour les branches dans lesquelles un en­sei­gne­ment bi­lingue a été dis­pensé, l’ex­a­men peut se déroul­er, en partie ou en to­tal­ité, dans la seconde langue.

5 Les or­ganes char­gés de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens fin­aux ac­cordent par voie de dé­cision le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité ou l’at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden