Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 4 Prise en compte des acquis

(art. 9, al. 2, LF­Pr)

1 La prise en compte des ac­quis est du ressort:

a.
des autor­ités can­tonales, dans le cas du rac­courcisse­ment in­di­viduel d’une filière de form­a­tion d’une form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise;
b.
des prestataires com­pétents, dans le cas du rac­courcisse­ment in­di­viduel d’une autre filière de form­a­tion;
c.
des or­ganes com­pétents, dans le cas d’ad­mis­sion aux procé­dures de qual­i­fic­a­tion.

2 Les can­tons veil­lent à as­surer des ser­vices de con­sulta­tion char­gés d’aid­er les per­sonnes à dress­er l’in­ventaire des qual­i­fic­a­tions dont elles peuvent se prévaloir et qu’elles ont ac­quises en-de­hors des filières de form­a­tion habituelles, à tra­vers une ex­péri­ence pratique, pro­fes­sion­nelle ou non. L’in­ventaire des qual­i­fic­a­tions sert de base de dé­cision pour la prise en compte des ac­quis con­formé­ment à l’al. 1.

3 Les ser­vices de con­sulta­tion col­laborent avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et font ap­pel aux ser­vices d’ex­perts ex­ternes.

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