Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 69a Professions réglementées 47

(art. 68 LF­Pr)

1 Le SE­FRI ou des tiers re­con­nais­sent un diplôme étranger aux fins d’ex­er­cer une pro­fes­sion régle­mentée lor­sque, en com­parais­on avec le diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle suisse cor­res­pond­ant, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le niveau de form­a­tion est identique;
b.
la durée de la form­a­tion est la même;
c.
les con­tenus de la form­a­tion sont com­par­ables;
d.
la filière étrangère a per­mis au tit­u­laire d’ac­quérir des qual­i­fic­a­tions pratiques en sus des qual­i­fic­a­tions théoriques ou ce­lui-ci peut jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine cor­res­pond­ant.

2 Lor­sque le diplôme étranger per­met d’ex­er­cer, dans le pays d’ori­gine, la pro­fes­sion con­cernée, mais que les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes re­m­plies, le SE­FRI ou des tiers, le cas échéant en col­lab­or­a­tion avec des ex­perts, pré­voi­ent des mesur­es des­tinées à com­penser les différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère (mesur­es de com­pens­a­tion), not­am­ment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’ad­apt­a­tion. Si la com­pens­a­tion des différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère re­viendrait à suivre une partie sig­ni­fic­at­ive du cursus suisse, des mesur­es de com­pens­a­tion n’en­trent pas en ligne de compte.

3 Les frais des mesur­es de com­pens­a­tion sont fac­turés aux par­ti­cipants.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 re­l­at­ive à la L sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

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