Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 avril 2022)er


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Art. 1 Collaboration

(art. 1 LF­Pr)

1 La col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail dans le sec­teur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle per­met d’as­surer aux per­sonnes en form­a­tion un niveau de qual­i­fic­a­tion élevé, com­par­able dans tout le pays et ad­apté au marché du trav­ail.

2 La Con­fédéra­tion col­labore en règle générale avec des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail qui sont act­ives à l’échelle na­tionale et sur l’en­semble du ter­ritoire suisse. En l’ab­sence de tell­es or­gan­isa­tions dans un do­maine don­né de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, l’autor­ité fédérale fait ap­pel:

a.
à des or­gan­isa­tions act­ives dans un do­maine con­nexe de la form­a­tion profes­sion­nelle, ou
b.
à des or­gan­isa­tions act­ives à l’échelle ré­gionale dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cerné, ain­si qu’aux can­tons con­cernés.

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