Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)erer


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage

1 Lor­squ’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique re­court au pom­page pour dis­poser d’eau en vue d’une pro­duc­tion ultérieure d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité produite est cal­culée de la man­ière suivante: la quant­ité d’élec­tri­cité util­isée pour ac­tion­ner les pompes, mul­ti­pliée par un coef­fi­cient d’ef­fica­cité de 83 %, est dé­duite de la quant­ité d’élec­tri­cité in­jectée. Un éven­tuel solde nég­atif de la péri­ode précédente est lui aus­si dé­duit.

2 Si le coef­fi­cient d’ef­fica­cité est in­férieur à 83 % en moy­enne an­nuelle, le pro­duc­teur peut de­mander à l’or­gane d’ex­écu­tion l’ap­plic­a­tion d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été ét­ablie par une étude éman­ant d’un or­gan­isme in­dépend­ant. Elle dev­ra être as­sez élevée pour que la sais­ie des garanties d’ori­gine ne porte ja­mais que sur la quant­ité d’élec­tri­cité im­put­able à des sources naturelles.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden