Ordonnance du DFI
concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux
(OHyAb)

du 23 novembre 2005 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 9 Temps disponible pour le contrôle des viandes

1 Dans les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er où le trav­ail s’ef­fec­tue à la chaîne, l’ét­ab­lisse­ment doit ré­gler la ca­dence de telle sorte que, pour chaque car­cas­se et les parties qui en sont is­sues, le laps de temps dispon­ible pour le con­trôle des vi­andes soit au min­im­um de:15

a.
pour les an­imaux de l’es­pèce bovine âgés de plus de six se­maines:

4 minutes;

b.
pour les an­imaux de l’es­pèce bovine âgés de moins de six se­maines:

2 minutes;

c.
pour les an­imaux des es­pèces ovine et caprine:

1 minute;

d.
pour les an­imaux de l’es­pèce por­cine (sans prélève­ment d’échan­til­lons pour l’ex­a­men de recher­che des trichinelles):

1 minute;

e.
pour les an­imaux de l’es­pèce équine (sans prélève­ment d’échan­til­lons pour l’ex­a­men de recher­che des trichinelles):

4 minutes;

f.
pour tout autre bé­tail de boucher­ie:

2 minutes;

g.
pour les lièvres et le gibi­er à plumes:

1 minute;

h.
pour d’autre gibi­er (sans prélève­ment d’échan­til­lons pour l’ex­a­men de recher­che des trichinelles):

2 minutes;

i.pour la volaille do­mest­ique et les la­pins do­mest­iques:

2,5 sec.

2 Les laps de temps visés à l’al. 1 sont val­ables pour le con­trôle des car­casses et des parties sans con­test­a­tions ma­jeures et dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion et d’ef­fec­tifs fa­vor­ables.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637).

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