Ordonnance du DFI
|
Art. 9 Temps disponible pour le contrôle des viandes
1 Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et les parties qui en sont issues, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de:15
2 Les laps de temps visés à l’al. 1 sont valables pour le contrôle des carcasses et des parties sans contestations majeures et dans des conditions d’exploitation et d’effectifs favorables. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1637). |