Ordonnance du DFI
sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
(Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)


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Art. 2 Exceptions

1 L’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente peut pré­voir dans des cas par­ticuli­ers des ex­cep­tions aux règles générales d’hy­giène prévues aux art. 6 à 19 pour:

a.
les pro­duc­teurs qui re­mettent aux con­som­mateurs ex­clus­ive­ment des produits primaires de leur propre pro­duc­tion, en petites quant­ités, soit dir­ecte­ment, soit par l’in­ter­mé­di­aire d’ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail lo­c­aux;
b.
les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail qui ne pratiquent que la re­mise dir­ecte de den­rées al­i­mentaires aux con­som­mateurs.

2 Elle peut pré­voir dans des cas par­ticuli­ers des ex­cep­tions aux art. 7, 9 et 13 pour:

a.
la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires présent­ant des ca­ra­ctéristiques tra­di­tion­nelles;
b.
les ét­ab­lisse­ments situés dans des ré­gions géo­graph­ique­ment dé­fa­vor­isées; sont réputées comme tell­es les ré­gions d’es­tivage et de montagne selon l’art. 1, al. 2 et 3, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les zones ag­ri­coles3.

3 Les prin­cipes définis à l’art. 10, al. 1 à 3, ODAl­OUs doivent être re­spectés dans tous les cas.

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