Ordonnance du DFI
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Art. 2 Exceptions
1 L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux règles générales d’hygiène prévues aux art. 6 à 19 pour:
2 Elle peut prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 7, 9 et 13 pour:
3 Les principes définis à l’art. 10, al. 1 à 3, ODAlOUs doivent être respectés dans tous les cas. |