Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

du 26 octobre 2011 (Etat le 18 octobre 2021)


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Art. 21

1 Par presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse, on en­tend la prise en charge de produits ag­ri­coles du pays de qual­ité marchande dur­ant une péri­ode déter­minée (péri­ode de référence). Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les or­don­nances spé­ci­fiques par produit re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion du marché.

2 Seuls les produits qui sont pris en charge dir­ecte­ment auprès du pro­duc­teur et qui lui sont payés peuvent faire l’ob­jet d’une presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse. Les dérog­a­tions sont réglées au chap. 4 ou dans les or­don­nances spé­ci­fiques par produit re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion du marché.

3 Les ex­i­gences de qual­ité sont sup­posées re­m­plies lor­sque les produits cor­res­pond­ent aux critères de qual­ité fixés par les en­tre­prises ou les or­gan­isa­tions que l’OF­AG charge d’ef­fec­tuer les con­trôles.

4 Un produit ag­ri­cole du pays ne peut faire l’ob­jet que d’une seule presta­tion en faveur de la pro­duc­tion suisse.26

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

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