Ordonnance
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Art. 21
1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend la prise en charge de produits agricoles du pays de qualité marchande durant une période déterminée (période de référence). Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché. 2 Seuls les produits qui sont pris en charge directement auprès du producteur et qui lui sont payés peuvent faire l’objet d’une prestation en faveur de la production suisse. Les dérogations sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché. 3 Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits correspondent aux critères de qualité fixés par les entreprises ou les organisations que l’OFAG charge d’effectuer les contrôles. 4 Un produit agricole du pays ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse.26 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). |