Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

du 26 octobre 2011 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 29 Importation de céréales secondaires pour l’alimentation humaine

1 L’at­tri­bu­tion du con­tin­gent tari­faire no 28 (céréales secondaires pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine) n’est pas régle­mentée.

2 En ce qui con­cerne les céréales secondaires im­portées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comest­ibles et au moins 45 % du maïs comest­ible doivent être util­isés pour l'al­i­ment­a­tion hu­maine, en moy­enne d’une an­née civile.38

3 Quiconque im­porte des céréales secondaires selon l’al. 2 est sou­mis au re­spect de l’en­gage­ment d’em­ploi con­formé­ment aux art. 51 à 54 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes39.40

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

39 RS 631.01

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

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