Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017) |
Art. 36 Distribution
1Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. 2Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP1. 3Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers. 4Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:
5Si l'on établit un état de collocation distinct au sens de l'art. 27 al. 3, le liquidateur de la faillite peut, avec l'accord de la FINMA, procéder à la distribution dès qu'il entre en force, indépendamment de l'entrée en force de l'état de collocation se rapportant aux créances restantes. |