Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 36 Distribution

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pré­voir des ré­par­ti­tions pro­vis­oires. Il dresse à cet ef­fet un tableau pro­vis­oire de dis­tri­bu­tion et le sou­met à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

2Lor­sque tous les ac­tifs ont été réal­isés et que tous les procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l'ac­tif et du pas­sif de la masse sont ter­minés, le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit le tableau défin­i­tif de li­quid­a­tion ain­si que le compte fi­nal et les sou­met à l'ap­prob­a­tion de la FINMA. Il n'est pas né­ces­saire d'at­tendre l'is­sue des procès in­tentés in­di­vidu­elle­ment par des créan­ci­ers ces­sion­naires au sens de l'art. 260 LP1.

3Après l'ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite procède au paiement des créan­ci­ers.

4Aucun paiement n'est ef­fec­tué pour des préten­tions:

a.
dont le mont­ant ne peut pas être fixé défin­it­ive­ment;
b.
dont les ay­ants droit ne sont pas con­nus de man­ière défin­it­ive;
c.
qui sont parti­elle­ment couvertes par des gages à l'étranger non réal­isés ou qui sont couvertes selon l'art. 18; ou
d.
pour lesquelles les ay­ants droit vont prob­able­ment être parti­elle­ment désintéressés dans le cadre d'une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée étrangère en re­la­tion avec la fail­lite.

5Si l'on ét­ablit un état de col­loc­a­tion dis­tinct au sens de l'art. 27 al. 3, le li­quid­ateur de la fail­lite peut, avec l'ac­cord de la FINMA, procéder à la dis­tri­bu­tion dès qu'il entre en force, in­dépen­dam­ment de l'en­trée en force de l'état de col­loc­a­tion se rap­port­ant aux créances rest­antes.


1 RS 281.1

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