Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilièresdu 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017) |
Art. 47 Dispositions générales
1Si le plan d'assainissement prévoit des mesures de capitalisation selon la présente section, il faut veiller à ce que:
2Dans la mesure où l'octroi d'un droit de souscription peut porter atteinte à l'assainissement, celui-ci peut être retiré aux propriétaires existants. |