Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières

du 30 août 2012 (Etat le 1er avril 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 47 Dispositions générales

1Si le plan d'as­sain­isse­ment pré­voit des mesur­es de cap­it­al­isa­tion selon la présente sec­tion, il faut veiller à ce que:

a.
les in­térêts des créan­ci­ers priment ceux des pro­priétaires et que la hiérarch­ie des créan­ci­ers soit prise en compte;
b.
les pre­scrip­tions du droit des ob­lig­a­tions1 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2Dans la mesure où l'oc­troi d'un droit de sou­scrip­tion peut port­er at­teinte à l'as­sain­isse­ment, ce­lui-ci peut être re­tiré aux pro­priétaires existants.


1 RS 220

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden