Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 11 Publication et appel aux créanciers

1La FINMA no­ti­fie la dé­cision de fail­lite à la banque et la pub­lie en même temps que l’ap­pel aux créan­ci­ers.

2La pub­lic­a­tion doit con­tenir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom de la banque, son siège et ses suc­cur­s­ales;
b.
la date et l’heure de l’ouver­ture de la fail­lite;
c.
le for de la fail­lite;
d.
le nom et l’ad­resse du li­quid­ateur de la fail­lite;
e.
la som­ma­tion faite aux créan­ci­ers et aux per­sonnes qui ont des re­ven­dic­a­tions à faire valoir sur des bi­ens détenus par la banque de produire en mains du li­quid­ateur de la fail­lite, dans le délai im­parti, leurs créances ou re­ven­dic­a­tions et de lui re­mettre leurs moy­ens de preuve;
f.
le rap­pel des créances qui sont réputées avoir été produites au sens de l’art. 26;
g.
le rap­pel de l’ob­lig­a­tion d’an­nonce et de mise à dis­pos­i­tion au sens des art. 17 à 19.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite peut re­mettre un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion aux créan­ci­ers con­nus.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden