Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 20a Distraction en cas de faillite d’une direction de fonds

1Si le main­tien d’un fonds de place­ment est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de trans­férer le fonds de place­ment cor­res­pond­ant, avec l’en­semble des droits et des ob­lig­a­tions qui s’y rat­tachent, à une autre dir­ec­tion de fonds.

2Si aucune dir­ec­tion de fonds ne reprend le fonds de place­ment, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de li­quider le fonds de place­ment cor­res­pond­ant dans le cadre de la fail­lite de la dir­ec­tion de fonds.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden