Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 20a Distraction en cas de faillite d’une direction de fonds
1Si le maintien d’un fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de transférer le fonds de placement correspondant, avec l’ensemble des droits et des obligations qui s’y rattachent, à une autre direction de fonds. 2Si aucune direction de fonds ne reprend le fonds de placement, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de liquider le fonds de placement correspondant dans le cadre de la faillite de la direction de fonds. 1 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). |