Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 27 Collocation

1Le li­quid­ateur de la fail­lite dé­cide de l’ac­cept­a­tion d’une créance, de son mont­ant et de son rang et ét­ablit l’état de col­loc­a­tion.

2Si un im­meuble fait partie de la masse, le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit un état des charges y af­férentes, comme les gages im­mob­iliers, les ser­vitudes, les charges fon­cières et les droits per­son­nels an­notés. L’état des charges fait partie in­té­grante de l’état de col­loc­a­tion.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite peut ét­ab­lir, moy­en­nant l’autor­isa­tion de la FINMA, un état de col­loc­a­tion dis­tinct pour les créances garanties par gage in­scrit au re­gistre s’il s’agit de la seule man­ière pos­sible de lim­iter les risques sys­témiques.

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