Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titresdu 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 27 Collocation
1Le liquidateur de la faillite décide de l’acceptation d’une créance, de son montant et de son rang et établit l’état de collocation. 2Si un immeuble fait partie de la masse, le liquidateur de la faillite établit un état des charges y afférentes, comme les gages immobiliers, les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés. L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation. 3Le liquidateur de la faillite peut établir, moyennant l’autorisation de la FINMA, un état de collocation distinct pour les créances garanties par gage inscrit au registre s’il s’agit de la seule manière possible de limiter les risques systémiques. |