Ordonnance
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Art. 35a Octroi de l’autorisation d’exploiter 80
1 Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande. 2 Elles sont de durée indéterminée. 3 Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indéterminée. 80 Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831). |