Ordonnance
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Art. 48 Mesures de sécurité
1 L’installation ne peut être exploitée que:
2 Lorsque la sécurité n’est plus garantie, l’exploitation doit être interrompue. 3 Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.109 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167). |
