Ordonnance du DFI
concernant l’information sur les denrées alimentaires
(OIDAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 24 Dispositions particulières

1 Si une sub­stance qui fait l’ob­jet d’une allég­a­tion nu­tri­tion­nelle ou de santé n’est pas men­tion­née dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle, la quant­ité con­sidérée doit être in­diquée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle et dans le même champ visuel que cette dernière.

2 Lor­sque la valeur én­er­gétique ou la ten­eur en nu­tri­ments d’un produit est nég­li­ge­able, l’in­form­a­tion con­cernant ces élé­ments peut être re­m­placée par une men­tion telle que men­tion «Con­tient des quant­ités nég­li­ge­ables de ...», placée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle, si une telle déclar­a­tion est fournie.40

3 S’il y a lieu, une déclar­a­tion in­di­quant que la ten­eur en sel est due ex­clus­ive­ment à la présence de so­di­um présent naturelle­ment dans le produit peut fig­urer à prox­im­ité im­mé­di­ate de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle.

4 Si la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle est fournie à titre fac­ultatif parce qu’il s’agit d’une den­rée al­i­mentaire ven­due en vrac ou d’une bois­son présent­ant un titre al­coométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se lim­iter à la men­tion de la valeur én­er­gétique.

40 Er­rat­um du 12 juin 2018 (RO20182317).

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