Ordonnance du DFI
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Art. 24 Dispositions particulières
1 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité considérée doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière. 2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que mention «Contient des quantités négligeables de ...», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.40 3 S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium présent naturellement dans le produit peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. 4 Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre facultatif parce qu’il s’agit d’une denrée alimentaire vendue en vrac ou d’une boisson présentant un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se limiter à la mention de la valeur énergétique. 40 Erratum du 12 juin 2018 (RO20182317). |