Ordonnance
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Art. 4 Collaboration
1 Les services cantonaux responsables sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’IFP au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance. 2 Les cantons veillent à ce que le public soit impliqué de manière adéquate. |