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Art. 44 Acquisition préalable indirecte
(art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1Lorsque l’acquisition préalable a été indirecte, au sens de l’art. 32 en relation avec l’art. 11, let. c, l’offrant doit indiquer dans le prospectus de l’offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée. 2Le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle. |