Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 11 Acquisition et aliénation indirectes

(art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF)

Con­stitu­ent une ac­quis­i­tion ou une alién­a­tion in­dir­ect­es d’une par­ti­cip­a­tion:

a.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers agis­sant jur­idique­ment en son propre nom, mais pour le compte de l’ay­ant droit économique;
b.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion par des per­sonnes mor­ales dom­in­ées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment;
c.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion d’une par­ti­cip­a­tion dom­in­ante, dir­ecte ou in­dir­ecte, dans une per­sonne mor­ale qui dé­tient elle-même, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, des titres de par­ti­cip­a­tion.

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