Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er


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Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)

Lor­squ’un ay­ant droit économique précédent des titres de par­ti­cip­a­tion était tenu, en vertu de la dis­pos­i­tion trans­itoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une of­fre pour tous les titres de par­ti­cip­a­tion lors du dé­passe­ment du seuil de 50 % des droits de vote, cette ob­lig­a­tion passe à la per­sonne qui ac­quiert une par­ti­cip­a­tion com­prise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lor­squ’elle est dis­pensée de présenter une of­fre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

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