Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 110 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers
(art. 95 et 112 LIMF) L'obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA en application par analogie de l'art. 41 LIMF. |