Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 115

(art. 120 LIMF)

1Les titres de par­ti­cip­a­tion d'une so­ciété ay­ant son siège à l'étranger sont con­sidérés comme cotés à titre prin­cip­al en Suisse si ladite so­ciété re­m­plit au moins les mêmes ob­lig­a­tions que les so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse en ce qui con­cerne la co­ta­tion et le main­tien de la co­ta­tion auprès d'une bourse en Suisse.

2La bourse pub­lie les titres de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés ay­ant leur siège à l'étranger qui sont cotés en Suisse à titre prin­cip­al.

3Les so­ciétés ay­ant leur siège à l'étranger dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à titre prin­cip­al en Suisse pub­li­ent le nombre ac­tu­al­isé des titres qu'elles ont émis et les droits de vote cor­res­pond­ants.

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