Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 132 Audit

L'ob­lig­a­tion de faire ef­fec­tuer un audit par l'or­gane de ré­vi­sion au sens de l'art. 114 s'ap­plique douze mois après l'en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

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