Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 14 Continuité des activités

(art. 13 LIMF)

1La straté­gie visée à l'art. 13, al. 1, LIMF doit être in­scrite dans l'or­gan­isa­tion de l'en­tre­prise; elle règle en par­ticuli­er:

a.
les tâches, les re­sponsab­il­ités et les com­pétences;
b.
la fréquence de la véri­fic­a­tion de l'ana­lyse d'im­pact sur l'activ­ité au sens de l'al. 2;
c.
les rap­ports, la com­mu­nic­a­tion et la form­a­tion.

2L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ef­fec­tue une ana­lyse d'im­pact sur l'activ­ité qui déter­mine le de­gré et la durée de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion.

3Elle déter­mine des op­tions de ré­t­ab­lisse­ment des pro­ces­sus opéra­tion­nels né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion.

4La straté­gie visée à l'art. 13, al. 1, LIMF doit être ap­prouvée par l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden