Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 14 Continuité des activités
(art. 13 LIMF) 1La stratégie visée à l'art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l'organisation de l'entreprise; elle règle en particulier:
2L'infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d'impact sur l'activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l'exploitation. 3Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l'exploitation. 4La stratégie visée à l'art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. |