Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 16 Activités à l'étranger
(art. 17 LIMF) 1La communication que l'infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l'étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:
2En outre, l'infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:
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