Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 16 Activités à l'étranger

(art. 17 LIMF)

1La com­mu­nic­a­tion que l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit ad­ress­er à la FINMA av­ant de com­men­cer son activ­ité à l'étranger doit con­tenir toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion né­ces­saires à l'ap­pré­ci­ation de cette activ­ité, not­am­ment:

a.
un plan d'activ­ité décrivant en par­ticuli­er le type d'opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l'or­gan­isa­tion;
b.
l'ad­resse de l'ét­ab­lisse­ment à l'étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l'ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d'audit;
e.
l'autor­ité de sur­veil­lance du pays d'ac­cueil.

2En outre, l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit com­mu­niquer à la FINMA:

a.
l'aban­don des activ­ités à l'étranger;
b.
toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive des activ­ités à l'étranger;
c.
un change­ment de so­ciété d'audit;
d.
un change­ment d'autor­ité de sur­veil­lance dans le pays hôte.

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