Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation
(art. 24 LIMF) 1Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l'assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères. 2Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Il doit être approuvé par l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 3Lors de la remise des documents, l'infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d'assainissement et de liquidation en Suisse et à l'étranger (art. 21) qu'elle a prévues ou déjà mises en oeuvre. 4Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande. 5La FINMA accorde à l'infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en oeuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation. |