Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 24 LIMF)

1Le plan de sta­bil­isa­tion et le plan de li­quid­a­tion doivent tenir compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sta­bil­isa­tion, à l'as­sain­isse­ment et à la li­quid­a­tion émises par les autor­ités de sur­veil­lance et les banques cent­rales étrangères.

2Le plan de sta­bil­isa­tion com­prend not­am­ment une de­scrip­tion des mesur­es à pren­dre et des res­sources né­ces­saires à leur mise en oeuvre. Il doit être ap­prouvé par l'or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

3Lors de la re­mise des doc­u­ments, l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers décrit les mesur­es vis­ant à améliorer la ca­pa­cité d'as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l'étranger (art. 21) qu'elle a prévues ou déjà mises en oeuvre.

4Elle re­met à la FINMA chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, le plan de sta­bil­isa­tion et les in­form­a­tions né­ces­saires au plan de li­quid­a­tion. Ces doc­u­ments doivent être re­mis si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

5La FINMA ac­corde à l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers un délai ap­pro­prié pour la mise en oeuvre pré­par­atoire des mesur­es prévues dans le plan de li­quid­a­tion.

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