Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 4 Demande d'autorisation

(art. 4 et 5 LIMF)

1L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers dé­pose auprès de l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) une de­mande d'autor­isa­tion qui con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à son traite­ment. Celles-ci con­cernent not­am­ment:

a.
le champ d'activ­ité (art. 6);
b.
le lieu de la dir­ec­tion ef­fect­ive (art. 7);
c.
la ges­tion et le con­trôle de l'en­tre­prise (art. 8);
d.
la ges­tion des risques (art. 9);
e.
la garantie d'une activ­ité ir­ré­proch­able (art. 10);
f.
le cap­it­al min­im­al (art. 13);
g.
les fonds pro­pres et la ré­par­ti­tion des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
h.
la so­ciété d'audit (art. 71).

2L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers joint à sa de­mande d'autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires, not­am­ment ses stat­uts ou ses con­trats de so­ciété et ses règle­ments.

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