Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 54 Garanties

(art. 64 LIMF)

1Le dé­positaire cent­ral doit dis­poser de garanties suf­f­is­antes pour couv­rir in­té­grale­ment ses risques de crédit en cours.

2Il évite toute con­cen­tra­tion de risques liés aux garanties et s'as­sure de pouvoir dis­poser de ces garanties à temps.

3Il pré­voit des procé­dures lui per­met­tant de véri­fi­er les mod­èles et les para­mètres sur lesquels re­pose sa ges­tion des risques, et ef­fec­tue régulière­ment ces véri­fic­a­tions.

4Si le dé­positaire cent­ral con­serve auprès de tiers ses pro­pres ac­tifs ou garanties et des ac­tifs ap­par­ten­ant à des par­ti­cipants, il est tenu de ré­duire les risques y af­férents. Il veille not­am­ment à con­serv­er les garanties et les ac­tifs auprès d'in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers solv­ables et, dans la mesure du pos­sible, sou­mis à sur­veil­lance.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden