Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 54 Garanties
(art. 64 LIMF) 1Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours. 2Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s'assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 3Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 4Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d'intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance. |