Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 6 Champ d'activité

(art. 8, al. 2, LIMF)

1L'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doit définir de façon pré­cise son champ d'activ­ité et le ray­on géo­graph­ique cor­res­pond­ant dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2Le champ d'activ­ité et son ray­on géo­graph­ique doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l'or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

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