Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 65 Transmission de données à des particuliers
(art. 79 LIMF) 1Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes:
2Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie. |