Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 65 Transmission de données à des particuliers

(art. 79 LIMF)

1Le référen­tiel cent­ral re­met aux par­ticuli­ers un for­mu­laire sur le­quel ils doivent re­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
co­or­don­nées de la per­sonne;
b.
mo­tif de la de­mande de fourniture de don­nées;
c.
de­scrip­tion des don­nées sol­li­citées.

2Les don­nées pub­liées ne doivent pas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur une contre­partie.

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