Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 7 Lieu de la direction effective
(art. 8, al. 1 et 2, LIMF) 1La direction effective de l'infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe lorsque l'infrastructure des marchés financiers fait partie d'un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d'une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. 2Les membres de la direction de l'infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |