Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 71 Audit
(art. 84, al. 1, LIMF) 1La société d'audit de l'infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles. 2La société d'audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l'organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport. |