Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 71 Audit

(art. 84, al. 1, LIMF)

1La so­ciété d'audit de l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers véri­fie si cette dernière re­m­plit les ob­lig­a­tions que lui im­posent la loi, la présente or­don­nance et ses bases con­trac­tuelles.

2La so­ciété d'audit de la plate-forme de né­go­ci­ation co­or­donne ses audits avec l'or­gane de sur­veil­lance de cette dernière et lui re­met son rap­port.

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