Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 72 Restitution volontaire de l'autorisation

(art. 86 LIMF)

1Les in­fra­struc­tures d'im­port­ance sys­témique dressent un plan in­di­quant com­ment elles en­tend­ent mettre fin de façon or­don­née aux pro­ces­sus opéra­tion­nels d'im­port­ance sys­témique en cas de ces­sa­tion volontaire d'activ­ité. Ce plan pré­voit un délai ap­pro­prié per­met­tant aux par­ti­cipants de se rac­cord­er à une autre in­fra­struc­ture. Il re­quiert l'ap­prob­a­tion de l'or­gane char­gé de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2L'al. 1 s'ap­plique égale­ment lor­sque la ces­sa­tion d'un pro­ces­sus opéra­tion­nel d'im­port­ance sys­témique n'en­traîne pas la resti­tu­tion de l'autor­isa­tion.

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