Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 73 Protection du système
(art. 89 LIMF) 1Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
2Dès le moment visé à l'art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l'art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers. |
