Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1Est con­sidéré comme une en­tre­prise au sens de la LIMF quiconque est in­scrit au re­gistre du com­merce en qual­ité d'en­tité jur­idique.

2Sont égale­ment con­sidérées comme des en­tre­prises les en­tre­prises étrangères act­ives économique­ment qui, au re­gard du droit dont elles relèvent, sont des per­sonnes mor­ales, ain­si que les trusts ou les struc­tures sim­il­aires.

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