Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
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Art. 77 Entreprises
(art. 93, al. 3, LIMF) 1Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d'entité juridique. 2Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires. |
