Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie
(art. 97, al. 3, LIMF) 1La déclaration d'une contrepartie concernant ses caractéristiques s'applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre. 2Les contreparties sont tenues d'informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés. |