Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie

(art. 97, al. 3, LIMF)

1La déclar­a­tion d'une contre­partie con­cernant ses ca­ra­ctéristiques s'ap­plique en re­la­tion avec toutes les ob­lig­a­tions énon­cées dans ce chapitre.

2Les contre­parties sont tenues d'in­form­er à temps du change­ment de leur stat­ut les contre­parties avec lesquelles elles pratiquent habituelle­ment des opéra­tions sur dérivés.

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