Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 100 Obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1Lor­sque les contre­parties doivent échanger des garanties, l’échange s’ef­fec­tue sous la forme:

a.
d’une marge ini­tiale adéquate pour protéger les parties à la trans­ac­tion contre le risque de vari­ations du prix du marché pendant la clôture et le re­m­place­ment de la po­s­i­tion en cas de dé­fail­lance d’une contre­partie, et
b.
d’une marge vari­able adéquate pour protéger les parties à la trans­ac­tion contre le risque per­man­ent de vari­ations du prix du marché après ex­écu­tion de la trans­ac­tion.

2Seules sont tenues à la fourniture de marges ini­tiales les contre­parties dont la po­s­i­tion brute moy­enne, agrégée en fin de mois, détenue à l’éch­el­on du groupe fin­an­ci­er, du groupe d’as­sur­ance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne fais­ant pas l’ob­jet d’une com­pens­a­tion cent­rale, y com­pris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 mil­liards de francs pour les mois de mars, av­ril et mai d’une an­née; les opéra­tions in­tra­groupe ne doivent pas être compt­ab­il­isées plusieurs fois du point de vue de chaque so­ciété du groupe.

3L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 2 s’ap­plique pendant toute l’an­née civile suivante.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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