Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 100b Réduction des marges initiales

(art. 110 LIMF)

1Les contre­parties peuvent ré­duire les marges ini­tiales de 50 mil­lions de francs au max­im­um.

2Le mont­ant des marges ini­tiales d’une contre­partie qui ap­par­tient à un groupe fin­an­ci­er, à un groupe d’as­sur­ance ou à un groupe est déter­miné en ten­ant compte de toutes les so­ciétés du groupe.

3Lor­squ’il s’agit d’une opéra­tion in­tra­groupe, la marge ini­tiale peut être ré­duite de 10 mil­lions de francs au max­im­um.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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