Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 122 Objet
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF) Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés. |