Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

L’an­nonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit com­pren­dre au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
des in­form­a­tions con­cernant l’émetteur, not­am­ment:
1.
son iden­tité,
2.
le cap­it­al émis,
3.
sa par­ti­cip­a­tion à son propre cap­it­al,
4.
les par­ti­cip­a­tions des ac­tion­naires au sens de l’art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l’ob­jet du pro­gramme de rachat;
c.
le calendrier.

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