Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
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