Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivésdu 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020) |
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post—négociation
(art. 29, al. 3, let. b, LIMF) 1Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
2Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
3Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2. 4La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement. |