Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post—négociation

(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)

1Ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions sur la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation les opéra­tions sur valeurs mo­bilières qui sont réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment par:

a.
la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des com­munes;
b.
la BNS;
c.
la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux (BRI);
d.
les banques mul­til­atérales de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’or­don­nance du 1erjuin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)1.

2Les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ef­fec­tuées par les in­sti­tu­tions ci-après peuvent être ex­emptées des dis­pos­i­tions sur la trans­par­ence pré-né­go­ci­ation et post-né­go­ci­ation pour autant qu’elles soi­ent réal­isées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment, que la ré­cipro­cité soit oc­troyée et qu’une dérog­a­tion ne soit pas con­traire au but de la loi:

a.
les banques cent­rales étrangères;
b.
la Banque cent­rale européenne (BCE);
c.
les in­sti­tu­tions d’un État qui sont char­gées de gérer la dette pub­lique ou qui y par­ti­cipent;
d.
le Fonds européen de sta­bil­ité fin­an­cière (FESF);
e.
le Mécan­isme européen de sta­bil­ité (MES).

3Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) pub­lie une liste des in­sti­tu­tions visées à l’al. 2.

4La plate-forme de né­go­ci­ation doit être in­formée si les opéra­tions sont ef­fec­tuées dans le cadre de tâches pub­liques et non à des fins de place­ment.


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