Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 37 Obligation de déclarer des participants

(art. 39 LIMF)

1Les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation doivent déclarer toutes les opéra­tions ef­fec­tuées sur des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation. Doivent not­am­ment être déclarés:

a.
la désig­na­tion et le nombre de valeurs mo­bilières achet­ées ou ven­dues;
b.
le volume, la date et l’heure de la con­clu­sion de l’opéra­tion;
c.
le cours, et
d.
les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’ay­ant droit économique.

2L’ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique égale­ment aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation.

3L’ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu’à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4Ne doivent pas être déclarées les opéra­tions ef­fec­tuées à l’étranger énumérées ci—après:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, pour autant que les faits sou­mis à déclar­a­tion soi­ent com­mu­niqués régulière­ment à la plate-forme de né­go­ci­ation en vertu d’un ac­cord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’in­form­a­tions entre la FINMA et l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente, dès lors:
1.
qu’elles sont con­clues par la suc­cur­s­ale d’un mais­on de titres1 suisses ou par un par­ti­cipant étranger ad­mis, et
2.
que la suc­cur­s­ale ou le par­ti­cipant étranger sont autor­isés par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente à pratiquer la né­go­ci­ation ou sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer dans le pays con­cerné ou dans leur propre pays;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières étrangères ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, qui sont ef­fec­tués sur une plate-forme de né­go­ci­ation étrangère re­con­nue.

5La déclar­a­tion des in­form­a­tions peut être déléguée à des tiers.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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