Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

du 25 novembre 2015 (Etat le 1er octobre 2020)


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Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance

(art. 43, al. 1, LIMF)

Les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ou d’une re­con­nais­sance ap­plic­ables à l’ex­ploit­ant d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation re­posent sur les lois sur les marchés fin­an­ci­ers qui sont énon­cées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers1.


1 RS 956.1

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