Art. 100 Obligation d’échanger des garanties 29
(art. 110 LIMF) 1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe. 3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |